{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2006-3_2006-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3304&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6cba83ebcae82d93571829ca9dc99d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2006.3", "INT.2006.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte LP ou restitution de délai ? 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Ils invoquent le principe de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst qui \"doit prévaloir lorsque l'administré était fondé à déduire [recte : du mutisme de l'autorité] que sa situation était régulière” (RJN 1996, p.262).\nCet argument n'est pas pertinent en l'espèce, pas plus que l'arrêt cité. Il devait être soulevé par la voie de la plainte (v. cons.2). Les recourants n'ont pas choisi cette voie pour des motifs qui leur appartiennent, mais qui interdisent à l'autorité de céans d'examiner cet argument, sauf à relever une contradiction. Dans leur requête en restitution du 7 novembre 2005, ils faisaient valoir que l'épouse J. a déclaré ne pas accepter l'envoi. En son for intérieur, elle pensait ainsi s'opposer au commandement de payer (p.6), alors que dans leur recours, ils soutiennent qu'elle a déclaré son opposition verbalement à l'employée du guichet postal (p.3). Ce premier motif sera dès lors rejeté.\nb) Les recourants invoquent comme deuxième motif d'empêchement non fautif le fait que l'épouse J. méconnaissait sans sa faute le droit des poursuites et n'a pas fait valablement opposition parce qu'elle ignorait la procédure, respectivement le formalisme, en matière de poursuites. Les recourants soutiennent que l'épouse J. est une personne de culture générale modeste. Selon eux, défavoriser une citoyenne dans cette situation revient à contrevenir aux principes souverains de procédure. Ils invoquent – sans la citer – une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité de surveillance est tenue d'examiner chaque cas en portant son regard sur la personnalité du déclarant de l'opposition et notamment sa formation (p.7).\nComme l'a retenu l'autorité inférieure dans ses décisions du 2 février 2006, le fait que l'épouse J. ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne constitue pas un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al.4 LP. En effet, le commandement de payer indique expressément que \"si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office compétent dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer\". Il suffisait donc à l'épouse J. de lire les instructions figurant sur le formule du commandement de payer pour savoir comment former simplement et valablement opposition. Certes l'Autorité de surveillance est tenue d'examiner chaque cas en portant son regard sur la personnalité du déclarant de l'opposition et notamment sa formation. Or, comme elle le reconnaît dans sa requête en restitution du délai d'opposition, l'épouse J. a été administratrice de T. SA jusqu'au 30 juin 2004 (v. p.3). On peut attendre d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme qu'il ait un certain niveau de connaissances. Dès lors, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une prétendue culture générale modeste ou de l'ignorance de l'épouse J. comme empêchement non fautif de former valablement opposition.\nAu surplus, la jurisprudence citée par les recourants à l'appui de leur argumentation ne leur est d'aucun secours. Dans le premier cas (ATF 98 III 27, JT 1973 II 112), il s'agissait d'un recourant étranger parlant une langue étrangère, qui avait pour cela des difficultés particulières à s'exprimer correctement et à comprendre le caractère particulier de la procédure d'exécution forcée du droit suisse ayant pour objet une somme d'argent, et qui avait refusé d'emporter le commandement payer présenté par l'employé postal. Le second cas (ATF 100 III 47, en français) examine les critères à prendre en considération pour interpréter une opposition et en définir la portée – totale ou partielle – selon la volonté exprimée par la signature du débiteur sous la rubrique \"opposition\". Ce deuxième argument n'est pas fondé.\nc) Les recourants invoquent comme troisième motif d'empêchement le fait qu'ils étaient atteints l'un et l'autre dans leur santé psychique en raison précisément du grave contentieux qu'ils avaient avec T. SA. Le mari souffrait d'une profonde dépression et l'état psychique de l'épouse était également affecté par ces événements. Selon eux, il ne peut dans ces conditions être reproché à l'épouse J. d'avoir manqué de diligence.\nCe motif n'est pas pertinent. A supposer qu'une incapacité de travail à 100 % pour raison de maladie empêche de faire opposition à un commandement de payer, le dossier établit que l'époux J. n'était plus dans cet état plus de deux mois avant la notification des commandements de payer, soit le 8 août 2005. Il résulte en effet de ses propres explications que le poursuivi avait été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 1er juin 2005 (observations du 15.11.2005, p.3, D.6 du dossier LP 64-2005) et qu'il était en incapacité à 50 % dès cette date (recours, p.12). Les recourants n'étaient donc pas dans un état tel qu'il ne leur aurait pas été possible de lire le (bref) contenu du commandement de payer, de communiquer entre eux, ou encore d'interpeller leur mandataire, pour faire opposition valablement. Ce troisième motif sera donc rejeté."}