{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2006-3_2006-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3304&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6cba83ebcae82d93571829ca9dc99d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2006.3", "INT.2006.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte LP ou restitution de délai ? 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Ils allèguent notamment que l'épouse J. a déclaré son opposition verbalement à l'employée du guichet postal, mais que cette dernière n'a pas attesté sa déclaration sur les exemplaires des commandements de payer.\nSelon la doctrine citée à juste titre par l'autorité intimée, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'article 33 al.4 LP, du délai d'opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art.74 n.45 et les arrêts cités).\nEn l'occurrence, les époux J. ont chacun déposé devant l'AISLP une requête en restitution de délai dans laquelle ils allèguent notamment que l'employée postale n'a pas attesté l'opposition valablement formée par l'épouse J. sur chaque exemplaires des commandements de payer. On l'a vu, seule la voie de la plainte de l'article 17 LP était ouverte pour faire valoir ce grief. La voie de la requête en restitution de délai de l'article 33 al.4 LP est quant à elle ouverte à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Par conséquent, en choisissant la voie de la requête en restitution de délai devant l'AISLP, les recourants ont renoncé à faire valoir leur droit par la voie de la plainte et, partant, ne peuvent plus se prévaloir de griefs relevant de la procédure de plainte (v. cons.4.3.a). Il est certes regrettable que l'autorité intimée ait utilisé le terme de \"plainte\" à deux reprises (courriers des 10 et 22 novembre du service juridique, D.3 et 8 dans les dossiers LP 64-2005 et LP 65-2005), puisque le mémoire déposé par chacun des recourants auprès de l'AISLP est intitulé \"requête en restitution de délai\", et que le moyen de droit invoqué est l'article 33 al.4 LP. La confusion a cependant été levée avec les décisions attaquées.\n3. En vertu de l'article 33 al.4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.\nCette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art.74 al.1 LP).\n4. Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33 al.4 LP.\n4.1. La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières. La demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.59-60).\nEn l'espèce, le mandataire des recourants a formé opposition aux commandements de payer le 4 novembre 2005, soit dès qu'il a été informé des réquisitions de continuer les poursuites adressées à l'office le 3 novembre 2005 par l'avocat de T. SA. Cette première condition est remplie.\n4.2. La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33 al.4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46).\nEn l'occurrence, le 7 novembre 2005, les recourants, par leur mandataire, ont déposé une requête écrite et motivée en restitution de délai auprès de l'autorité compétente dès la connaissance du non-enregistrement de l'opposition et dans le délai échu de 10 jours de l'article 74 LP. Cette deuxième condition est remplie.\n4.3. La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'article 33 al.4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.40; ATF 119 II 87, JT 1994 I 55, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé)."}