{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2006-3_2006-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3304&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6cba83ebcae82d93571829ca9dc99d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2006.3", "INT.2006.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte LP ou restitution de délai ? 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Il en a simultanément adressé copie au mandataire des poursuivis.\nD. Le 4 novembre 2005, le mandataire des époux J. a formé opposition auprès de l'office, en précisant que l'opposition est juridiquement interjetée dans les délais selon l'art.33 al.4 LP, en cas de restitution du délai, demandé ce jour à l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Par courrier du 11 novembre 2005, l'office l'a informé que les oppositions étaient tardives.\nE. Le 7 novembre 2005, les époux J., par leur mandataire, ont chacun déposé auprès de l'AISLP une requête en restitution de délai d'opposition, assortie d'une demande d'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le sort de la requête. Dans leur requête respective, les poursuivis alléguaient que L'épouse J. avait cru faire valablement opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 8 août 2005 en déclarant à l'employée postale qu'elle n'acceptait pas ces commandements, mais que cette employée n'avait cependant pas apposé la mention ”opposition” sur le commandement. Ils reprochaient également à l'avocat de T. SA de ne pas avoir informé leur propre mandataire de l'envoi des commandements de payer, ce qui avait empêché l'épouse J. de faire valablement opposition. Ils alléguaient enfin que l'épouse J. n'était pas familiarisée avec le droit des poursuites et qu'elle pensait en son for intérieur que le fait de déclarerne pas accepter l'envoi était suffisant pour former opposition, si bien qu'elle avait classé les commandements de payer sans même en parler à son mari pour ne pas l'angoisser.\nF. Le 2 février 2006, l'AISLP a rendu deux décisions rejetant les requêtes. Elle a estimé que les époux J. ne pouvaient pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, le fait que l'épouse J. ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne pouvant en effet constituer un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al.4 LP. L'AISLP a en outre relevé que \"selon la doctrine, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'art.33 al.4 LP, du délai d'opposition\". Elle a de plus jugé que le fait que le mandataire des époux J. n'ait pas été informé de la notification des commandements de payer à sa cliente ne pouvait pas non plus constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai d'opposition.\nG. Les époux J. recourent tous deux contre ces décisions, en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé;\n2. Annuler la décision dont est recours;\n3. Restituer le délai d'opposition au commandement de payer dans la poursuite no a (respectivement no b) de l'Office des poursuites des montagnes et du Val-de-Ruz, éventuellement\n4. Valider l'opposition du requérant (respectivement de la requérante) formée le 4 novembre 2006 dans le délai de l'art.33 al.4 LP;\n5. Sous suite de frais et dépens.\"\nLes recourants contestent l'interprétation donnée par l'Autorité intimée à la notion d'empêchement non fautif. Ils font valoir en bref que l'épouse J. a manifesté verbalement son opposition et qu'il appartenait à l'employée postale d'attester cette déclaration d'opposition sur chaque exemplaire des commandements de payer, ce qu'elle n'a pas fait. Ils allèguent également que l'épouse J. est de culture générale modeste et qu'elle ne connaissait pas le droit, ce qui l'a empêchée de faire valablement opposition. En outre, ils font valoir que la profonde dépression de l'époux a beaucoup affecté l'état psychique de l'épouse et que l'on ne saurait affirmer qu'elle n'aurait pas agi en faisant preuve de diligence. Enfin, ils reprochent à l'avocat de T. SA – qui certes n'avait pas d'obligation formelle – de ne pas avoir fait notifier le commandement de payer par le biais de leur mandataire, ce qui a provoqué une situation de désorientation en la personne de l'épouse J., alors que tel n'aurait pas été le cas du mandataire.\nDe son côté, l'époux J. se prévaut encore d'un motif nouveau tiré de l'invalidité de la notification à son épouse du commandement de payer qui lui était adressé, à teneur des règles sur la représentation (art.166 CC) ou des dispositions propres à la LP. Selon lui, la notification à son épouse n'est pas valable.\nH. Dans ses observations du 3 mars 2006, l'autorité intimée conclut au rejet des recours. Elle se réfère intégralement à ses décisions du 2 février 2006 qu'elle confirme. Selon elle, les recourants se contentent d'alléguer que l'épouse J. a refusé les commandements de payer lors de leur notification à l'office postal, mais n'apportent aucune preuve ni éléments de preuve permettant de confirmer cette allégation. Par ailleurs, se référant à l'article 64 al.1 2e phrase LP et à la doctrine y relative, l'autorité intimée tient pour infondé le motif invoqué par le recourant et tiré de l'invalidité de la notification faite à son épouse de son propre commandement de payer.\nC O N S I D E R A N T"}