Cela signifie simplement que le créancier n'est pas tenu de reprendre la procédure d'exécution forcée depuis le début et qu'il est donc dispensé de faire notifier un nouveau commandement de payer. Par là même, il s'évite les avances de frais y relatives. En revanche la reprise de la procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite (par voie de saisie) engendre de nouveaux frais dont le créancier doit faire l'avance, conformément à l'article 68 al.1 LP. Le recourant est ainsi malvenu de reprocher à l'autorité intimée une tentative d'escroquerie! 3.