Interjeté dans le délai utile (art.17 LP), le recours est recevable. 2. Pour les motifs retenus par l'autorité intimée, que l'autorité de recours fait siens sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JdT 1999 IV 24), le recours n'est pas fondé. L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.