l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai 2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le 22 août 2003. Implicitement l'AiSLP a écarté l'objection du plaignant, selon qui l'office aurait dû renoncer à la saisie, en rappelant que l'office est un simple intermédiaire qui agit sur demande du créancier et qui n'a pas le choix d'agir ou non selon que la saisie conduira ou non à un résultat, la responsabilité de ce choix incombant au créancier qui a toujours la possibilité de se renseigner auprès d'un office pour connaître la situation de son débiteur. C. J. recourt contre cette décision.