Par décision du 14 février 2005, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens, constatant en substance que l'article 68 al.1 LP avait été appliqué correctement et que rien n'autorisait l'office à dispenser le créancier de cette avance de frais; l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai 2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le 22 août 2003.