Elle paraît donc bien fondée dans son principe. 4. La décision de l'autorité inférieure de surveillance LP doit dès lors être annulée. L'office doit être invité à communiquer les renseignements sollicités. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP 1. Annule la décision de l'autorité inférieure de surveillance LP du 21 janvier 2005 et la décision de refus de demande de renseignements de l'office du 8 juillet 2004. 2. Invite l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à délivrer les renseignements requis au sens des considérants. 3. Statue sans frais ni dépens.