166 CC), mais également être titulaires, l'un envers l'autre, de créances qu'ils peuvent faire valoir par la voie d'exécution forcée, sans compter les privilèges qu'ils ont dans une procédure d'exécution forcée entamée par un tiers, dans la mesure encore où ils peuvent même ouvrir action l'un contre l'autre, on comprendrait mal qu'ils aient un accès plus restreint au registre des poursuites que des créanciers ou éventuels co-contractants ordinaires. En l'occurrence, la recourante vit séparément de son mari qui a été condamné à lui verser des contributions d'entretien pour elle et leur enfant par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002.