Dans la mesure où les époux peuvent non seulement être appelés à répondre solidairement des dettes du ménage (art. 166 CC), mais également être titulaires, l'un envers l'autre, de créances qu'ils peuvent faire valoir par la voie d'exécution forcée, sans compter les privilèges qu'ils ont dans une procédure d'exécution forcée entamée par un tiers, dans la mesure encore où ils peuvent même ouvrir action l'un contre l'autre, on comprendrait mal qu'ils aient un accès plus restreint au registre des poursuites que des créanciers ou éventuels co-contractants ordinaires.