Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles ou à produire les pièces si nécessaire (al.2). Pour l'autorité intimée, l'office des poursuites constitue un tiers qui, conformément à la doctrine majoritaire (Deschenaux, Steinauer et Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p.155) ne peut donner des renseignements à un époux sans mandat spécifique du conjoint débiteur ou, en cas de refus de celui-ci, du juge. Cette manière de voir ne peut être partagée.