Sous cet angle, il a été jugé que la production de la copie confirmant la réception d'une demande de crédit était insuffisante, (ATF 94 III 43). De même, la simple affirmation d'un avocat, qui ne pratiquait pas dans le canton de l'office requis et qui n'était pas connu du préposé, qu'il était chargé de recouvrer une créance ne suffisait pas à rendre vraisemblable son intérêt, particulier et actuel, à compulser les registres (ATF 105 III 38). 3. En l'occurrence, dans sa requête du 2 juillet 2004, la recourante a fait allusion à une procédure en divorce;