Il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit de nature pécuniaire; au contraire, un intérêt légitime d'une autre nature peut suffire (ATF 115 précité, les références). En principe, on admet toujours dans la pratique qu'un intérêt est digne de protection lorsque des personnes prouvent, ou rendent vraisemblable qu'elles ont une créance contre la personne concernée par le renseignement (à moins que la requête soit fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, qu'elle soit tracassière ou qu'elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94 cons. 1)