D'après celle-ci, l'intérêt à la consultation des registres suppose qu'il s'agit d'un intérêt particulier et actuel, de nature juridique, digne de protection (ATF 94 III 43 cons.1, 90 III 6, 115 III 81 cons.2, 105 III 38 cons.1). Cette question doit être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (Gilliéron, n.23 ad art.8a). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit de nature pécuniaire;