Cette disposition a été introduite lors de la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (FF 1991 III p.33 ss). Les alinéas 1 et 2 de l'article 8a LP ne présentent pas de modifications essentielles par rapport à la réglementation précédente (Peter, Commentaire bâlois, n.4 ad art.8a LP), si bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit est encore valable. D'après celle-ci, l'intérêt à la consultation des registres suppose qu'il s'agit d'un intérêt particulier et actuel, de nature juridique, digne de protection (ATF 94 III 43 cons.1, 90 III 6, 115 III 81 cons.2, 105 III 38 cons.1).