L'autorité intimée conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP). 2. L'article 8a al.1 LP dispose que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.