{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2005-1_2005-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2996&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6441d911f0ff3af7281b82007fbdce8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2005.1", "INT.2005.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:32:58", "Checksum": "81f1c53fd52366db38e570ef72a83118", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)\nRegeste:\nDroit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint.\n\n\nEn principe, on admet toujours dans la pratique qu'un intérêt est digne de protection lorsque des personnes prouvent, ou rendent vraisemblable qu'elles ont une créance contre la personne concernée par le renseignement (à moins que la requête soit fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, qu'elle soit tracassière ou qu'elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94 cons. 1)). On reconnaît en outre un intérêt à la consultation – ce qui est beaucoup plus fréquent – lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité d'une personne, s'il est démontré ou rendu vraisemblable que la conclusion d'un contrat est en vue ou que le requérant est en procès avec la personne en cause (ATF 115 III 81 cons.2 et 3; pour Peter (op. cit., no 9 ad art. 8a LP), déjà l'intention d'ouvrir une action peut suffire). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le droit d'un héritier de consulter les pièces relatives aux poursuites dirigées contre un co-héritier avec lequel il était en procès pour le partage de la succession (ATF 99 III 41).\nSelon la jurisprudence, on ne saurait exiger du requérant une preuve stricte de son intérêt. Il est toutefois nécessaire que des indices sérieux rendent vraisemblable l'existence de celui-ci (ATF 93 III 6). Sous cet angle, il a été jugé que la production de la copie confirmant la réception d'une demande de crédit était insuffisante, (ATF 94 III 43). De même, la simple affirmation d'un avocat, qui ne pratiquait pas dans le canton de l'office requis et qui n'était pas connu du préposé, qu'il était chargé de recouvrer une créance ne suffisait pas à rendre vraisemblable son intérêt, particulier et actuel, à compulser les registres (ATF 105 III 38).\n3. En l'occurrence, dans sa requête du 2 juillet 2004, la recourante a fait allusion à une procédure en divorce; elle fonde son argumentation sur les articles 166 et 170 CC.\nSelon l'article 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al.1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles ou à produire les pièces si nécessaire (al.2). Pour l'autorité intimée, l'office des poursuites constitue un tiers qui, conformément à la doctrine majoritaire (Deschenaux, Steinauer et Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p.155) ne peut donner des renseignements à un époux sans mandat spécifique du conjoint débiteur ou, en cas de refus de celui-ci, du juge. Cette manière de voir ne peut être partagée. En effet, les registres des poursuites et des faillites ont une mission d'information particulière que les autres tiers visés à l'article 170 CC n'ont pas, en particulier les banques ou fiduciaires par hypothèse liés à un secret professionnel ou de fonction. Si en cas de refus d'un époux de renseigner son conjoint sur sa situation financière, l'intervention du juge pour fixer la portée et les contours du droit à l'information (qui en soi n'a pas à être justifié particulièrement par l'époux demandeur) exigible d'un tiers se comprend vu les questions qui se posent dans cette situation touchant à la protection des données et du droit à la personnalité, tel n'est pas le cas s'agissant de la consultation d'un registre officiel, qui est accessible à chacun aux conditions de publicité ordinaires (Deschenaux, Steinauer et Baddeley, op. cit., note de pied de page 82, p. 308). Dans la mesure où les époux peuvent non seulement être appelés à répondre solidairement des dettes du ménage (art. 166 CC), mais également être titulaires, l'un envers l'autre, de créances qu'ils peuvent faire valoir par la voie d'exécution forcée, sans compter les privilèges qu'ils ont dans une procédure d'exécution forcée entamée par un tiers, dans la mesure encore où ils peuvent même ouvrir action l'un contre l'autre, on comprendrait mal qu'ils aient un accès plus restreint au registre des poursuites que des créanciers ou éventuels co-contractants ordinaires. En l'occurrence, la recourante vit séparément de son mari qui a été condamné à lui verser des contributions d'entretien pour elle et leur enfant par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002. Elle peut donc faire valoir des créances à l'encontre du débiteur, même si elle n'a plus discuté spécialement, après sa demande initiale de renseignements, son intention d'ouvrir action en divorce. On doit dès lors admettre que la demande de la recourante se fonde sur un intérêt particulier et actuel de nature juridique qui mérite protection. On ne peut enfin pas dire que cette requête serait abusive. Elle paraît donc bien fondée dans son principe.\n4. La décision de l'autorité inférieure de surveillance LP doit dès lors être annulée. L'office doit être invité à communiquer les renseignements sollicités. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision de l'autorité inférieure de surveillance LP du 21 janvier 2005 et la décision de refus de demande de renseignements de l'office du 8 juillet 2004.\n2. Invite l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à délivrer les renseignements requis au sens des considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 20 juin 2005\nAU NOM DE L'AUTORITE\nCANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président"}