{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2005-1_2005-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2996&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6441d911f0ff3af7281b82007fbdce8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2005.1", "INT.2005.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:32:58", "Checksum": "81f1c53fd52366db38e570ef72a83118", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.06.2005 ASLP.2005.1 (INT.2005.157)\nRegeste:\nDroit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint.\n\nRéf. : ASLP.2005.1/vc\nA. Le 2 juillet 2004, l'épouse D., agissant par l'intermédiaire de son avocat, a demandé à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers un extrait du registre des poursuites et divers renseignements la concernant elle et son mari, l'époux D., précisant que la requête intervenait \"en vue du règlement du divorce\".\nPar avis du 6 juillet 2004, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a refusé de communiquer les informations concernant l'époux D. pour le motif que la demande n'était pas accompagnée de justificatif d'intérêt suffisant. En revanche, les informations concernant l'épouse D. ont été fournies à son mandataire.\nLe 8 juillet 2004, en guise de justificatif, l'épouse D. a faxé une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002 du Tribunal civil du district de Neuchâtel régissant les relations entre elle et son mari.\nLe 8 juillet 2004, l'office a confirmé sa décision de rejet. Il s'est notamment référé à une directive du service des poursuites et faillites et du Registre du commerce selon laquelle les demandes de renseignements formées par un époux sur son conjoint doivent être accompagnées d'une procuration de celui-ci.\nB. L'épouse D. a déposé plainte à l'AiSLP contre la décision du 8 juillet 2004, en invoquant les articles 8a LP, 166 et 170 CC. Selon elle, le simple fait d'être marié constitue un intérêt suffisant pour obtenir des renseignements sur son conjoint. Relevant en particulier qu'un commerçant peut obtenir un extrait du registre des poursuites avant même la conclusion définitive d'un contrat, elle expose que les époux- qui sont d'ailleurs liés par un contrat – sont fréquemment amenés à s'engager solidairement à l'égard de tiers; il est manifeste que les personnes mariées ont intérêt à savoir si leur conjoint fait l'objet de poursuite dont ils pourraient devoir répondre solidairement.\nL'AiSLP a rejeté cette plainte par décision du 21 janvier 2005. En bref, l'autorité considère que l'intérêt de consulter les registres relatifs à son époux n'est pas donné du simple fait du mariage. Elle retient que, selon la doctrine, la connaissance par chaque époux du revenu, de la fortune et des dettes de son conjoint est certes nécessaire à plusieurs égards, notamment en cas de problèmes conjugaux et de séparation du couple. Ce droit et le devoir correspondant doivent toutefois s'exercer dans le respect mutuel, et l'étendue des informations dues s'apprécier en fonction des circonstances concrètes. Aussi, selon le courant majoritaire, il n'est pas admissible qu'un tiers puisse être amené à donner des renseignements sur la base du seul article 170 CC sans autorisation de l'époux débiteur ou du juge. Autrement dit, l'article 170 CC ne peut à lui seul justifier d'un intérêt vraisemblable au sens de l'article 8a LP. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir que la demande serait liée directement à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat visé à l'article 8a al.2 LP.\nC. Par acte du 24 janvier 2005, l'épouse D. recourt auprès de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance LP, concluant à l'annulation des décisions des 21 janvier 2005 et 8 juillet 2004. Elle reprend l'argumentation déjà développée devant l'autorité précédente, avec néanmoins la précision qu'elle n'invoque pas uniquement l'article 170 CC, mais qu'elle fonde directement sa demande de renseignements sur l'article 8a LP.\nL'autorité intimée conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP).\n2. L'article 8a al.1 LP dispose que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. L'alinéa 2 de cette disposition précise que cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.\nCette disposition a été introduite lors de la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (FF 1991 III p.33 ss).\nLes alinéas 1 et 2 de l'article 8a LP ne présentent pas de modifications essentielles par rapport à la réglementation précédente (Peter, Commentaire bâlois, n.4 ad art.8a LP), si bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit est encore valable. D'après celle-ci, l'intérêt à la consultation des registres suppose qu'il s'agit d'un intérêt particulier et actuel, de nature juridique, digne de protection (ATF 94 III 43 cons.1, 90 III 6, 115 III 81 cons.2, 105 III 38 cons.1). Cette question doit être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (Gilliéron, n.23 ad art.8a). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit de nature pécuniaire; au contraire, un intérêt légitime d'une autre nature peut suffire (ATF 115 précité, les références)."}