On a vu ci-dessus que la notification avait échoué. Pour le surplus, c'est aux autorités dont dépendent les agents de la police locale qu'il appartiendrait, le cas échéant, de se prononcer sur une éventuelle irrégularité (ATF 97 III 107, JdT 1972 II 74, qui conserve toute sa validité malgré la modification des articles 64 et 72 LP). Le recourant conserve dès lors le droit d'user des voies de droit que lui ouvre la législation cantonale contre les procédés de la police, s'il estime qu'elle a empiété de façon inadmissible sur sa liberté (arrêt précité, cons.3; Gilliéron, op. cit., n.34 ad art.