Dès l'instant où l'office des poursuites est en droit, dans certaines circonstances, de faire procéder à la notification par la poste (art.72 al.1 LP) ou par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (art.64 al.2 LP), les circonstances concrètes dans lesquelles intervient la notification échappent à la cognition des autorités de surveillance, leur seule tâche étant d'examiner si, au vu de l'acte de ce fonctionnaire, la notification est parfaite. On a vu ci-dessus que la notification avait échoué.