Le recours devant l'Autorité de céans n'est guère motivé à cet égard, mais les motifs de la plainte du 6 novembre 2003 le montrent très clairement. c) L'autorité de surveillance en matière LP n'est pas compétente, tant en ce qui concerne le comportement des agents de la police locale que l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Dès l'instant où l'office des poursuites est en droit, dans certaines circonstances, de faire procéder à la notification par la poste (art.72 al.1 LP) ou par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (art.64 al.2 LP), les circonstances concrètes dans lesquelles intervient la notification échappent à la cognition des autorités de surveillance