Le recourant conclut en tout état de cause au prononcé de sanctions disciplinaires au sens de l'article 14 al.2 LP. A cet égard toutefois, il n'a pas le droit d'obtenir de l'autorité qu'elle prononce une sanction disciplinaire, car alors il poursuit à nouveau un but étranger à la procédure de poursuite dont il est l'objet. Sa conclusion, en tant qu'elle vise à obtenir de l'Autorité de céans qu'elle prononce une sanction disciplinaire, n'est pas recevable. b)