Le 27 septembre 2004, G.T. a formulé quelques remarques sur les observations de l’AiSLP. Il allègue en particulier que son droit d’être entendu a été violé, faute pour lui d’avoir pu se prononcer sur la confirmation de la Poste datée du 24 (recte : 25) mai 2004, soit postérieurement à la décision entreprise. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP) b) La décision a été rendue sur "la plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T.", comme cela résulte clairement de son intitulé et du dossier de l'autorité intimée.