Une notification par voie postale à cette adresse ayant échoué, l’office a chargé la police, en application de l’article 64 al.2 LP, de procéder à la notification. Cette dernière s’est donc effectuée de manière conforme au droit. E. G.T. recourt contre cette décision en prenant comme conclusions : « 1. Principalement, annuler la décision entreprise et la renvoyer à l’instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Subsidiairement, dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ; 3.