{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-9_2005-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2874&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0f1e38a04976a2da43efe3f81b53b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.9", "INT.2005.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d'un acte de poursuite. 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La plainte ne peut en effet pas servir uniquement à provoquer une décision des autorités de surveillance sur la légalité ou l'illégalité d'un acte de poursuite qui a déjà sorti tous ses effets (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.65 ad art.17, et la référence à ATF 29 I 528). Or, en l'espèce, les commandements de payer non notifiés ont d'ores et déjà sorti tous leurs effets – en l'occurrence aucun effet – puisqu'ils n'ont pas été notifiés au domicile de G.T.. Dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, cette tentative n'emporte aucun effet, sinon quelques frais qui ont été avancés par le créancier et donc, à ce stade, sans aucune conséquence pour le recourant. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une nouvelle notification, qui alors pourrait inclure les frais liés à la notification infructueuse, que la question sera d'actualité. A ce stade, il est inutile de trancher la question, car le créancier peut avoir renoncé à continuer la procédure pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles il est vain de spéculer. Faute d'intérêt actuel, la conclusion No 2 du recours et la conclusion No 3, troisième alinéa, ne sont pas recevables.\n4. a) Le recourant conclut en tout état de cause au prononcé de sanctions disciplinaires au sens de l'article 14 al.2 LP. A cet égard toutefois, il n'a pas le droit d'obtenir de l'autorité qu'elle prononce une sanction disciplinaire, car alors il poursuit à nouveau un but étranger à la procédure de poursuite dont il est l'objet. Sa conclusion, en tant qu'elle vise à obtenir de l'Autorité de céans qu'elle prononce une sanction disciplinaire, n'est pas recevable.\nb) Au travers de cette conclusion, comme de la suivante (reconnaissance d'une indemnité pour tort moral) on comprend que le recourant dénonce avant tout les conditions concrètes dans lesquelles les agents de la police locale sont intervenus au domicile de G.T., à 7 heures du matin. Le recours devant l'Autorité de céans n'est guère motivé à cet égard, mais les motifs de la plainte du 6 novembre 2003 le montrent très clairement.\nc) L'autorité de surveillance en matière LP n'est pas compétente, tant en ce qui concerne le comportement des agents de la police locale que l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Dès l'instant où l'office des poursuites est en droit, dans certaines circonstances, de faire procéder à la notification par la poste (art.72 al.1 LP) ou par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (art.64 al.2 LP), les circonstances concrètes dans lesquelles intervient la notification échappent à la cognition des autorités de surveillance, leur seule tâche étant d'examiner si, au vu de l'acte de ce fonctionnaire, la notification est parfaite. On a vu ci-dessus que la notification avait échoué. Pour le surplus, c'est aux autorités dont dépendent les agents de la police locale qu'il appartiendrait, le cas échéant, de se prononcer sur une éventuelle irrégularité (ATF 97 III 107, JdT 1972 II 74, qui conserve toute sa validité malgré la modification des articles 64 et 72 LP). Le recourant conserve dès lors le droit d'user des voies de droit que lui ouvre la législation cantonale contre les procédés de la police, s'il estime qu'elle a empiété de façon inadmissible sur sa liberté (arrêt précité, cons.3; Gilliéron, op. cit., n.34 ad art. 64). En conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire à l'endroit des agents de la police locale (dont le comportement est spécifiquement visé) ou en allocation d'une indemnité pour tort moral sont irrecevables.\n5. Au vu de ce qui précède, les recours tant de G.T. que de P.T. sont irrecevables.\n6. La procédure est gratuite (art.20a al.1 LP, 61 al. 2 litt. a OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Déclare irrecevable le recours de G.T..\n2. Déclare irrecevable le recours de P.T..\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 20 avril 2005\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE\nLP\nLe greffier\nL'un des juges"}