{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-9_2005-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2874&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0f1e38a04976a2da43efe3f81b53b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.9", "INT.2005.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d'un acte de poursuite. 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D’autre part, il conteste la validité du renseignement relatif au changement d’adresse postale effectué par son frère transmis le 28 octobre 2003 par l’Office des poursuites et faillite des Montagnes et du Val-de-Ruz à l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, arguant qu’il ne repose sur aucun élément du dossier. Au surplus, son frère lui aurait indiqué qu’il s’agissait uniquement d’un ordre de faire suivre le courrier, ce qui ne constitue assurément pas un établissement de domicile.\nF. L’AiSLP conclut au rejet du recours en se référant à la décision critiquée. L’autorité intimée précise qu’après avoir reçu la décision entreprise, le recourant a contesté auprès du Service juridique de l’Etat la validité du renseignement obtenu par la Poste ; elle a donc requis la confirmation écrite du dit renseignement auprès de la Poste, document qui figure à présent au dossier.\nSur invitation de l’Autorité de céans, qui lui a rappelé la teneur de l’article 24 litt.a de la Loi cantonale d’exécution de la LP relatif à la représentation devant les autorités de surveillance LP, P.T. a signé lui-même un exemplaire du recours interjeté par son frère.\nLe 27 septembre 2004, G.T. a formulé quelques remarques sur les observations de l’AiSLP. Il allègue en particulier que son droit d’être entendu a été violé, faute pour lui d’avoir pu se prononcer sur la confirmation de la Poste datée du 24 (recte : 25) mai 2004, soit postérieurement à la décision entreprise.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP)\nb) La décision a été rendue sur \"la plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T.\", comme cela résulte clairement de son intitulé et du dossier de l'autorité intimée. Le recours signé par G.T. vise à l'annulation d'une décision rejetant une plainte qu'il avait formée \"à mon nom propre et au nom de Monsieur P.T.\". Pour ce motif, P.T. a été invité à régulariser le recours par sa signature dès l'instant où son frère G.T. n'était pas habilité à le représenter (art.24 litt.a LELP). Il s'est exécuté dans le délai fixé, en sorte que son recours est recevable.\n2. Recours de G.T..\na) G.T. n'est pas recevable à recourir contre la décision du 6 mai 2004. Il n'est en effet pas partie à la procédure de poursuite, exclusivement dirigée contre le débiteur, son frère Paolo. Certes, un tiers peut avoir qualité pour se plaindre ou recourir dans une poursuite qui n'est pas dirigée contre lui, par exemple en qualité de tiers saisi ou revendiquant. Mais ce cas n'est pas réalisé ici. G.T. n'a pas d'intérêt personnel à recourir pour faire constater l'illicité ou la nullité d'un acte dirigé contre le débiteur, d'autant moins que celui-ci recourt également. Son recours n'est pas recevable.\nb) Au demeurant, l'AiSLP n'a statué que sur la plainte de P.T.. Dans la mesure toutefois où elle aurait dû se prononcer sur le recours de G.T., le présent arrêt répare - d'office - l'omission sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour ce faire.\nc) Quant aux autres conclusions, invitant l'Autorité de céans à prononcer une sanction disciplinaire et à allouer au recourant une indemnité pour tort moral, elles seront examinées dans le cadre du recours de P.T. (voir cons.4 ci-après).\n3. Recours de P.T.\na) Il est constant que la notification des commandements de payer au domicile de G.T. a échoué. Peu importe qu'on parle de tentative de notification, de notification infructueuse ou de commandement de payer \"non notifié\". La procédure de poursuite peut ou a pu se poursuivre par une nouvelle notification, probablement à la nouvelle adresse indiquée sur le commandement de payer (rue Z., à La Chaux-de-Fonds). Le dossier ne contient à cet égard aucun renseignement. Cela ne porte pas à conséquence, cependant."}