{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-9_2005-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2874&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0f1e38a04976a2da43efe3f81b53b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.9", "INT.2005.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification d'un acte de poursuite. 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La police locale a restitué les commandements de payer à l’office le 28 octobre 2003 sans avoir pu les notifier, en indiquant en marge de ceux-ci : « Nouvelle adresse : Rue Z. à 2300 La Chaux-de-Fonds ».\nB. G.T. a déposé plainte à l’AiSLP le 6 novembre 2003 contre la tentative de notification des commandements de payer à laquelle la police locale avait procédé le 28 octobre 2003. Alléguant avoir été importuné à son domicile, où se trouvaient également son épouse et ses enfants, à 7 heures du matin par deux agents de la police de la Ville de Neuchâtel dépêchés pour notifier des actes de poursuites dirigés contre son frère, G.T. invoque l’abus de droit, l’illicéité de l’intervention policière, la violation de son droit fondamental au respect de sa vie privée lato sensu et la mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle de ses proches. Il relève que les policiers ont faussement prétendu que, d’après le contrôle des habitants, son frère était domicilié chez lui ; joint par téléphone peu après l’intervention policière, le contrôle des habitants lui aurait en effet assuré que tel n’était pas le cas. Les propos échangés le jour même par téléphone avec la police locale et l’office n’ont pas davantage convaincu G.T.. Déclarant représenter également les intérêts de son frère P.T. dans le cadre de cette procédure, G.T. conclut dans sa plainte à :\n« - dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;\nsanctionner disciplinairement au sens de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre Autorité – qui ont mandaté la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un acte manifestement illégal ;\n- me reconnaître une indemnité pour tort moral de Fr.1'000.-\n- déclarer la nullité de ces actes de poursuite en ce qui concerne les conséquences qu’ils pourraient déployer sur la situation juridique de P.T.. »\nC. Sur demande du Service juridique du Département des finances et des affaires sociales, chargé de l’instruction de la plainte, G.T. a déposé une procuration signée par son frère P.T. lui conférant les pouvoirs de le représenter dans le cadre de l’affaire ayant suscité le dépôt de la plainte. G.T. précisait que cette dernière avait également été déposée en son propre nom.\nDans ses observations, l’office a soutenu s’être scrupuleusement conformé aux prescriptions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.\nD. Par décision du 6 mai 2004, l’AiSLP a rejeté la « plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T., représenté par Monsieur G.T. », sans frais ni dépens. L’AiSLP a relevé notamment qu’il ressortait de la banque de données des personnes que P.T. était parti sans laisser d’adresse le 30 juin 2001 et qu’il ne serait donc plus domicilié à La Chaux-de-Fonds. Rappelant que le lieu où les papiers d’un débiteur sont déposés n’est pas déterminant pour arrêter son domicile au sens de l’article 46 al.1 LP, l’AiSLP a considéré que P.T. avait abandonné son domicile – au sens de lieu où il vit effectivement avec la volonté d’y demeurer durablement – sans en créer un nouveau. L’article 48 LP trouvait donc application en l’espèce, qui prescrit que le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. Le changement d’adresse effectué par P.T. indiquait le domicile de son frère G.T. ; c’est par conséquent à bon droit que la créancière La Compagnie d'assurance maladie X. a mentionné cette adresse sur les réquisitions de poursuite introduites contre lui. Une notification par voie postale à cette adresse ayant échoué, l’office a chargé la police, en application de l’article 64 al.2 LP, de procéder à la notification. Cette dernière s’est donc effectuée de manière conforme au droit.\nE. G.T. recourt contre cette décision en prenant comme conclusions :\n« 1. Principalement, annuler la décision entreprise et la renvoyer à l’instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Subsidiairement, dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;\n3. En tout état de cause, sanctionner disciplinairement au sens de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre Autorité – qui ont mandaté la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un acte manifestement illégal ;\n- me reconnaître une indemnité pour tort moral de Fr.1'000.-\n- déclarer la nullité de ces actes de poursuite en ce qui concerne les conséquences qu’ils pourraient déployer sur la situation juridique de Monsieur P.T.."}