Or le récépissé ne renseigne pas sur cette indication pourtant décisive. En conséquence, ce premier moyen de la recourante doit être rejeté. 3. Dans la mesure où la recourante se prévaut d'éléments du calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués devant l'autorité de première instance, elle n'est pas recevable à le faire dans son recours (ATF 86 III 55, JdT 1961 II 14, auquel l'AiSLP se réfère à juste titre; voir aussi ATF 108 III 12 cons. 3). Il en va ainsi du nouveau calcul du gain mensuel déterminant (qu'elle voudrait arrêter au 31 décembre, alors que le moment déterminant est le 31 octobre 2003), ou encore de frais professionnels non invoqués précédemment (recours, ch.