La recourante n'a toutefois pas pris la peine de déposer le décompte qui était ainsi acquitté, en sorte que l'imputation sur telle ou telle année comptable est exclue. Assistée d'un avocat, la recourante pouvait et devait déposer ce décompte puisqu'elle n'ignorait pas (voir ATF 121 précité, auquel se réfère déjà l'AiSLP) que seule la charge de l'impôt pour l'année en cours est prise en considération. Or le récépissé ne renseigne pas sur cette indication pourtant décisive. En conséquence, ce premier moyen de la recourante doit être rejeté. 3.