Si le second est postérieur à la date déterminante pour la présente saisie et n'entre ainsi pas en compte, il pourrait être considéré en cas de révision. En définitive, seul le versement de 500 francs du 9 avril 2003 pourrait être imputé sur les ressources; rapporté à l'année entière, ce montant représenterait un peu plus de 40 francs par mois. La recourante n'a toutefois pas pris la peine de déposer le décompte qui était ainsi acquitté, en sorte que l'imputation sur telle ou telle année comptable est exclue.