Ensuite, tous les virements effectués à l'office des poursuites durant l'année 2003 ne démontrent pas que l'administration de la TVA en serait la bénéficiaire; en effet, la saisie de ressources litigieuse concerne une série à laquelle participe au moins une autre poursuite, en sus de celle introduite par la TVA, si bien que la recourante ne démontre pas qu'elle s'acquitte régulièrement de la charge TVA ici en cause. En revanche deux versements de 500 francs chacun ont été acquittés auprès de la TVA, les 9 avril et 5 décembre 2003. Si le second est postérieur à la date déterminante pour la présente saisie et n'entre ainsi pas en compte, il pourrait être considéré en cas de révision.