Seuls peuvent être pris en compte les montants dont le débiteur a effectivement besoin et qui sont effectivement payés (ATF 121 III 20). Il en va ainsi en particulier de la charge fiscale qui, si elle n'est pas effectivement payée, ne peut pas être prise en compte (ATF 121 III 20, 22 cons.3, JdT 1997 II 163, 165). b) En l'espèce, au moment déterminant qui est le 31 octobre 2003 (selon les comptes déposés par la poursuivie en main du préposé lors de son audition du 13 novembre 2003), divers versements avaient été opérés par la poursuivie, selon les récépissés déposés devant l'autorité de céans. La situation n'est pas fondamentalement modifiée pour autant.