2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art.20a al.2 ch.2 LP). 2. a) Selon l'article 93 al.2 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur ou à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF précités). Seuls peuvent être pris en compte les montants dont le débiteur a effectivement besoin et qui sont effectivement payés (ATF 121 III 20).