L'autorité intimée conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, en se référant intégralement à la décision critiquée. C O N S I D E R A N T 1. Interjetée dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable. Au demeurant, les pièces déposées à l'appui du recours le sont également, puisque les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art.20a al.2 ch.2 LP). 2.