Prenant en compte le renseignement fourni dans ses observations par l'office et selon lequel aucun virement direct n'avait été effectué par la plaignante depuis plusieurs années auprès de la TVA et les taxations faisaient toutes l'objet de poursuites, elle a considéré que le montant impayé de 10'061.70 francs justifiait l'élimination de ce poste dans le calcul du minimum vital. L'AiSLP a rappelé qu'il appartenait à la débitrice de prouver qu'elle s'acquittait effectivement des montants revendiqués et qu'elle pourrait demander, le cas échéant, une révision de la saisie dès le moment où la preuve du paiement effectif des obligations contractuelles invoquées était rapportée.