, avait ensuite été déduit de ses charges, et elle avait déclaré pouvoir prouver le versement, soit à l'office, soit directement à l'administration de la TVA, d'un total de 3'861.70 francs, ayant par ailleurs comptabilisé selon les directives du CO la somme de 6'200 francs en compte créancier. L'office avait en effet considéré, après renseignements pris auprès de l'administration de la TVA, que la poursuivie ne s'était pas acquittée de sa TVA en 2003, raison pour laquelle le montant de 10'061.70 francs apparaissant au débit du compte d'exploitation avait été écarté (lettre de l'office du 13 novembre 2003). B.