{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-6_2004-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2664&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "917c11790fdfa5c154708f3a084db7d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.6", "INT.2004.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Instruction d'office par l'ASLP. Revenus déterminants dans la saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:37:43", "Checksum": "313a0bf58c41d2eb4dba1537bb0b771b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)\nRegeste:\nInstruction d'office par l'ASLP. Revenus déterminants dans la saisie.\n\n\nb) En l'espèce, au moment déterminant qui est le 31 octobre 2003 (selon les comptes déposés par la poursuivie en main du préposé lors de son audition du 13 novembre 2003), divers versements avaient été opérés par la poursuivie, selon les récépissés déposés devant l'autorité de céans. La situation n'est pas fondamentalement modifiée pour autant. D'abord, le paiement d'un acte de défaut de biens de 1'161.70 francs est hors de propos puisque cet ADB est daté du 25 février 2003, qu'il en reprend un précédent du 21 novembre 2001 et que la dette en question semble remonter à l'année 1998 si l'on en croit la référence. Ensuite, tous les virements effectués à l'office des poursuites durant l'année 2003 ne démontrent pas que l'administration de la TVA en serait la bénéficiaire; en effet, la saisie de ressources litigieuse concerne une série à laquelle participe au moins une autre poursuite, en sus de celle introduite par la TVA, si bien que la recourante ne démontre pas qu'elle s'acquitte régulièrement de la charge TVA ici en cause. En revanche deux versements de 500 francs chacun ont été acquittés auprès de la TVA, les 9 avril et 5 décembre 2003. Si le second est postérieur à la date déterminante pour la présente saisie et n'entre ainsi pas en compte, il pourrait être considéré en cas de révision. En définitive, seul le versement de 500 francs du 9 avril 2003 pourrait être imputé sur les ressources; rapporté à l'année entière, ce montant représenterait un peu plus de 40 francs par mois. La recourante n'a toutefois pas pris la peine de déposer le décompte qui était ainsi acquitté, en sorte que l'imputation sur telle ou telle année comptable est exclue. Assistée d'un avocat, la recourante pouvait et devait déposer ce décompte puisqu'elle n'ignorait pas (voir ATF 121 précité, auquel se réfère déjà l'AiSLP) que seule la charge de l'impôt pour l'année en cours est prise en considération. Or le récépissé ne renseigne pas sur cette indication pourtant décisive.\nEn conséquence, ce premier moyen de la recourante doit être rejeté.\n3. Dans la mesure où la recourante se prévaut d'éléments du calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués devant l'autorité de première instance, elle n'est pas recevable à le faire dans son recours (ATF 86 III 55, JdT 1961 II 14, auquel l'AiSLP se réfère à juste titre; voir aussi ATF 108 III 12 cons. 3). Il en va ainsi du nouveau calcul du gain mensuel déterminant (qu'elle voudrait arrêter au 31 décembre, alors que le moment déterminant est le 31 octobre 2003), ou encore de frais professionnels non invoqués précédemment (recours, ch. 4 et 5). Enfin, la critique toute générale au sujet du poste créancier non accepté, devant entraîner la non-prise en compte du poste débiteur, n'est pas suffisamment explicite pour qu'elle puisse être examinée (recours ch. 6).\n4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et sera rejeté. L'autorité de céans statue sans frais (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et dépens.\nNeuchâtel, le 9 août 2004"}