{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-6_2004-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2664&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "917c11790fdfa5c154708f3a084db7d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.6", "INT.2004.167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Instruction d'office par l'ASLP. 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Par lettre du 14 novembre 2003 la poursuivie avait contesté auprès de l'office le fait qu'un poste de son compte d'exploitation, relatif à la TVA et pris en compte lors de son interrogatoire, avait ensuite été déduit de ses charges, et elle avait déclaré pouvoir prouver le versement, soit à l'office, soit directement à l'administration de la TVA, d'un total de 3'861.70 francs, ayant par ailleurs comptabilisé selon les directives du CO la somme de 6'200 francs en compte créancier. L'office avait en effet considéré, après renseignements pris auprès de l'administration de la TVA, que la poursuivie ne s'était pas acquittée de sa TVA en 2003, raison pour laquelle le montant de 10'061.70 francs apparaissant au débit du compte d'exploitation avait été écarté (lettre de l'office du 13 novembre 2003).\nB. Le 18 décembre 2003, S. a adressé une plainte à l'AiSLP LP contre le procès-verbal de saisie, en demandant de réduire la saisie à 500 francs par mois. Elle a fait valoir qu'après le refus de l'office de prendre en compte la charge de la TVA, elle lui avait adressé \"un détail du compte TVA sur lequel apparaît les montants effectivement versé à l'OP et directement à la TVA pour Fr. 3'860.70 selon ma lettre du 14.11.2003\". Elle s'est plainte aussi du fait que si l'office refusait de comptabiliser des créanciers, il devait également écarter le poste débiteur.\nC. Par décision du 8 mars 2004, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Prenant en compte le renseignement fourni dans ses observations par l'office et selon lequel aucun virement direct n'avait été effectué par la plaignante depuis plusieurs années auprès de la TVA et les taxations faisaient toutes l'objet de poursuites, elle a considéré que le montant impayé de 10'061.70 francs justifiait l'élimination de ce poste dans le calcul du minimum vital. L'AiSLP a rappelé qu'il appartenait à la débitrice de prouver qu'elle s'acquittait effectivement des montants revendiqués et qu'elle pourrait demander, le cas échéant, une révision de la saisie dès le moment où la preuve du paiement effectif des obligations contractuelles invoquées était rapportée. L'autorité de surveillance n'est enfin pas entrée en matière sur d'autres éléments du calcul, faute d'avoir été spécialement critiqués dans la plainte.\nD. S. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'office pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'état de fait retenu est inexact et elle dépose le récépissé de divers paiements effectués durant l'année 2003, soit directement à l'administration de la TVA (deux fois 500 francs), soit via l'office des poursuites (sept acomptes) pour un total de 2'000 francs (recte: 2'400 francs), soit enfin par le paiement d'un acte de défaut de biens de 1'161.70 à l'office et destiné à la TVA. Elle se prévaut ainsi du paiement de 4'561.70 durant l'année 2003 pour demander une rectification de la décision entreprise. Elle fait valoir par ailleurs que son gain déterminant n'est pas de 3'600 francs comme il a été retenu, mais de 3'082 francs selon le bouclement de l'exercice 2003. Elle entend déduire encore une somme mensuelle de 200 francs à titre de frais professionnels. Elle reprend enfin son argument au sujet du poste créancier qui, n'étant pas accepté, doit entraîner la non-prise en compte du poste débiteur.\nL'autorité intimée conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, en se référant intégralement à la décision critiquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetée dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable. Au demeurant, les pièces déposées à l'appui du recours le sont également, puisque les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art.20a al.2 ch.2 LP).\n2. a) Selon l'article 93 al.2 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur ou à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF précités). Seuls peuvent être pris en compte les montants dont le débiteur a effectivement besoin et qui sont effectivement payés (ATF 121 III 20). Il en va ainsi en particulier de la charge fiscale qui, si elle n'est pas effectivement payée, ne peut pas être prise en compte (ATF 121 III 20, 22 cons.3, JdT 1997 II 163, 165)."}