Ce faisant, l'office a toutefois commis probablement une erreur: en saisissant la créance résultant de l'article 4 de la convention du 6 janvier 2000 "en complément au procès-verbal du 7 juin 2002" (procès-verbal d'exécution de la saisie complémentaire), l'office aurait dû adapter la saisie effectuée en mains propres du débiteur, au cas où il s'avérait que cette dernière recoupait en toute ou partie la créance saisie complémentairement. Cette hypothèse était vraisemblable, puisque la créance complémentaire (tous postes confondus, hormis le poste mobilier et matériel de 55'000 francs) était payable par mensualités en mains du poursuivi.