790.-- = Fr. 9'480.--)" (observations de l'office du 11 juillet 2002, pièce 6 du dossier AiSLP). c) Ce faisant, l'office a toutefois commis probablement une erreur: en saisissant la créance résultant de l'article 4 de la convention du 6 janvier 2000 "en complément au procès-verbal du 7 juin 2002" (procès-verbal d'exécution de la saisie complémentaire), l'office aurait dû adapter la saisie effectuée en mains propres du débiteur, au cas où il s'avérait que cette dernière recoupait en toute ou partie la créance saisie complémentairement.