Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire n.2 et 4 ad art.145; Gilliéron, Commentaire de la LP, n.18 et 19 ad art.145). En définitive, que la saisie complémentaire soit effectuée d'office par le préposé ou sur requête du créancier poursuivant n'a pas de conséquence sur sa validité (ATF précité, cons. 3 b et c), d'autant qu'en l'espèce elle a lieu d'une part dans le mois qui a suivi la communication du procès-verbal de la saisie initiale et d'autre part après le constat clair "que le produit de la saisie de salaire sur un an (art.93 al.2 LP) ne suffirait pas à désintéresser la créancière (12 x Fr. 790.-- = Fr.