Partant, sa décision de saisir directement en main des ex-associés cette créance – fût-elle payable par mensualités – était justifiée, sur la base de l'article 145 al.1 LP ou celle de l'article 93 al.3 LP. En cela, il s'agissait certainement d'une créance en partie nouvelle (puisque portant sur un goodwill selon la poursuivante, sur la contre-valeur d'une clause de non-concurrence selon la convention). Or la jurisprudence admet une saisie complémentaire lorsque la saisie initiale s'avère insuffisante "quelles qu'en soient les raisons" (ATF 120 III 86, cons. 3c, JdT 1996 II 78; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire n.2 et 4 ad art.145;