Le fait que ces diverses créances étaient payables par un premier versement en capital de 55'000 francs, puis le solde par acomptes mensuels de 4'833.35 francs pendant 60 mois dès le 31 janvier 2000, n'était pas compréhensible pour le préposé, à la seule lecture de la balance des comptes et au vu de la réponse négative du poursuivi à la question de savoir s'il avait des créances contre des tiers. Partant, sa décision de saisir directement en main des ex-associés cette créance – fût-elle payable par mensualités – était justifiée, sur la base de l'article 145 al.1 LP ou celle de l'article 93 al.3 LP.