Il n'y a pas lieu de douter que, pour le préposé à l'office, la situation n'a pas été suffisamment éclaircie. A preuve le fait que dès qu'il a eu reçu la convention du 6 janvier 2000 que lui transmettait la poursuivante le 19 juin 2002, il a procédé à la saisie litigieuse en main des débiteurs (art.99 LP), la qualifiant de saisie complémentaire dans le procès-verbal d'exécution du 27 juin 2002, sans rien changer à la saisie initiale effectuée directement en mains du poursuivi. b)