La recourante relève aussi qu'à défaut de la saisie complémentaire et de l'avis donné aux débiteurs au sens de l'article 99 LP, le poursuivi conservait la possibilité de céder cette créance, mettant ainsi ses droits en péril. Enfin, la créance complémentaire saisie ne porte pas seulement sur des honoraires, mais aussi sur une reprise de goodwill qui représente une partie importante de la créance et qui ne faisait en tout cas pas l'objet de la saisie initiale, laquelle portait sur un remboursement d'honoraires. E. L'Autorité inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, et formule quelques observations.