Or, la recourante soutient que l'office ignorait l'existence de cette convention et de la créance de 345'000 francs détenue par le poursuivi à l'égard de ses anciens associés, en violation de l'article 91 LP qui lui imposait de la faire connaître à l'office au moment de la saisie. La recourante relève aussi qu'à défaut de la saisie complémentaire et de l'avis donné aux débiteurs au sens de l'article 99 LP, le poursuivi conservait la possibilité de céder cette créance, mettant ainsi ses droits en péril.