En bref, elle fait valoir que l'office, dans le délai d'un an après la saisie au sens de l'article 93 al.1 LP, devait adapter le montant de la saisie aux circonstances, conformément à l'article 93 al.3 LP, d'autant que l'article 145 LP impose à l'office de procéder à une saisie complémentaire lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers. Or, la recourante soutient que l'office ignorait l'existence de cette convention et de la créance de 345'000 francs détenue par le poursuivi à l'égard de ses anciens associés, en violation de l'article 91 LP qui lui imposait de la faire connaître à l'office au moment de la saisie.