Elle conclut à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 et à la confirmation du procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'office des poursuites, avec suite de frais et dépens. En bref, elle fait valoir que l'office, dans le délai d'un an après la saisie au sens de l'article 93 al.1 LP, devait adapter le montant de la saisie aux circonstances, conformément à l'article 93 al.3 LP, d'autant que l'article 145 LP impose à l'office de procéder à une saisie complémentaire lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers.