D. J.M. recourt contre cette décision "en tant qu'elle constate de manière arbitraire des faits déterminants et qu'elle entraîne de ce fait une mauvaise application des articles 145 et 93 LP". Elle conclut à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 et à la confirmation du procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'office des poursuites, avec suite de frais et dépens.