C. Après divers échanges d'observations et dépôt de pièces complémentaires par les parties et l'office intimé, l'AiSLP a, par décision du 20 janvier 2004, admis "la plainte" (sic) et dit que le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers était annulé. Elle a considéré en bref que l'article 145 al.1 LP ne s'appliquait pas dès l'instant où la créance faisant l'objet de la saisie complémentaire était connue de l'office et où elle avait déjà été prise en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui excluait la possibilité de procéder à une saisie complémentaire, sous peine de "prendre en considération cette créance à